S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.16. La cadre qui a accumulé 20 semaines de service et qui est admissible au Régime d’assurance-emploi sans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit de recevoir pendant les 20 semaines de son congé de maternité une indemnité calculée de la façon suivante:
1°  pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance-emploi, une indemnité calculée en additionnant:
a)  le montant représentant 100% du salaire hebdomadaire de la cadre jusqu’à concurrence de 225 $;
b)  et le montant représentant 88% de la différence entre le salaire hebdomadaire de la cadre et le montant établi au sous-paragraphe a;
2°  pour chacune des semaines qui suivent celles mentionnées au paragraphe 1, une indemnité calculée selon la formule suivante:
a)  en additionnant:
i.  le montant représentant 100% du salaire hebdomadaire de la cadre jusqu’à concurrence de 225 $;
ii.  et le montant représentant 88% de la différence entre le salaire hebdomadaire de la cadre et le montant établi au sous-paragraphe i;
b)  et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevait si elle en faisait la demande, du Régime d’assurance emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu’une cadre a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d’assurance-emploi.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation d’assurance-emploi à la suite d’une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la cadre travaille pour plus d’un employeur, elle reçoit de chacun de ses employeurs une indemnité. Dans ce cas, l’indemnité est égale à la différence entre le montant au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’alinéa B du premier alinéa et le montant du Régime d’assurance emploi correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la cadre produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
De plus, si Emploi et Développement social Canada (EDSC) réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles la cadre aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié de prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la cadre continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l’indemnité prévue au paragraphe 2 du premier alinéa comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.
L’article 76.15 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 12 et 17.
76.16. La cadre qui a accumulé 20 semaines de service et qui est admissible au Régime d’assurance-emploi sans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit de recevoir:
1°  pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance-emploi, une indemnité égale à 93% de son salaire hebdomadaire;
2°  pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe 1, une indemnité égale à la différence entre 93% de son salaire hebdomadaire et la prestation de maternité ou parentale du Régime d’assurance-emploi qu’elle reçoit ou pourrait recevoir si elle en faisait la demande, et ce, jusqu’à la fin de la 20e semaine du congé de maternité.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu’une cadre a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d’assurance-emploi.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation d’assurance-emploi à la suite d’une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la cadre travaille pour plus d’un employeur, elle reçoit de chacun de ses employeurs une indemnité. Dans ce cas, l’indemnité est égale à la différence entre 93% de son salaire hebdomadaire versé par l’employeur et le pourcentage de prestations d’assurance-emploi correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la cadre produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
De plus, si Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC) réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles la cadre aurait eu autrement droit si elle n’avait bénéficié de prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la cadre continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par RHDCC, l’indemnité prévue au présent paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.
L’article 76.15 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.